J.O. 113 du 16 mai 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires
NOR : JUSK0752910D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire modifiée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des personnels sociaux éducatifs le 28 février 2007 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire le 2 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires.
Chapitre Ier
Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires
Article 2
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est chargé de la mise en oeuvre de la politique du ministre de la justice en matière pénitentiaire, au sein de la circonscription territoriale dont il assure la direction.
Il dirige l'activité de l'ensemble des services pénitentiaires situés dans sa circonscription territoriale et organise les relations avec les autorités judiciaires et administratives.Article 3
L'emploi de directeur interrégional comprend six échelons.
La durée du temps passé dans les échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les premier, deuxième et troisième échelons, trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Peuvent seuls accéder au sixième échelon les directeurs interrégionaux occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre II
Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires
Article 4
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur interrégional, de secrétaire général de direction interrégionale des services pénitentiaires et de directeur de certains établissements pénitentiaires.
Il peut également être chargé de missions auprès de l'administration centrale ou de l'inspection des services pénitentiaires. Au sein l'administration centrale, il est chargé de l'encadrement et du pilotage de projets faisant appel à des compétences particulières en matière notamment de sécurité et de gestion des personnes placées sous main de justice et qu'il a acquises dans les services déconcentrés.
La liste des emplois de directeur fonctionnel est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 5
L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires comprend cinq échelons.
La durée du temps passé dans les échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les premier, deuxième, troisième échelons et à trois ans pour le quatrième.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 6
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires :
1° Les directeurs des services pénitentiaires hors classe titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, exerçant ou ayant exercé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires :
a) Des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire dans au moins deux établissements distincts ;
b) Ainsi que des fonctions soit au sein de l'administration centrale, soit dans une direction interrégionale des services pénitentiaires, soit dans les services d'insertion et de probation, soit au sein du service de l'emploi pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 sont pris en compte au titre de la condition mentionnée au b.
2° Les fonctionnaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.Article 7
Les directeurs interrégionaux et les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Cette durée peut être renouvelée une fois pour une même période.
Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.Article 8
Les personnels nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.
Ils conservent dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant l'un des emplois régis par le présent décret sont rémunérés sur la base de l'indice de traitement de leur grade d'origine si cet indice est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé pendant la durée du détachement.Article 9
Les fonctionnaires et magistrats nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 10
Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévu à l'article 7 du présent décret.
Néanmoins pour ceux qui ont été renouvelés dans leur emploi, les services accomplis ne sont pris en compte que dans la limite de cinq ans.Article 11
Par dérogation à l'article 3, un échelon provisoire, d'une durée de deux ans, est créé à la base de l'emploi de directeur interrégional.Article 12
Par dérogation à l'article 5, un échelon provisoire d'une durée de deux ans est créé à la base des emplois de directeur fonctionnel.Article 13
Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont reclassés dans l'emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires dans l'un des échelons prévus à l'article 3 ou à l'article 11 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise.Article 14
Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont reclassés selon les fonctions qu'ils exercent dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires dans l'un des échelons prévus à l'article 5 ou à l'article 12 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise.Article 15
Jusqu'au 31 décembre 2008, les directeurs des services pénitentiaires hors classe, titulaires de leur grade depuis au moins quatre ans, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au a et au b du 1° de l'article 6, peuvent, s'ils justifient de quinze ans de services effectifs dans le corps des directeurs des services pénitentiaires, solliciter leur nomination dans un emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires. Une commission ministérielle de validation examine les candidatures des intéressés. L'avis est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose du pouvoir de nomination.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 16
Le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires est abrogé.Article 17
Dans tous les textes réglementaires les mots : « directeur régional des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des services pénitentiaires ».Article 18
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé